COVID-19 – Questions - Réponses sur les conséquences fiscales de la pandémie
Suite aux mesures du conseil d’État prises au mois de mars 2020 et visant à alléger temporairement la charge financière des contribuables, l’Administration fiscale cantonale répond aux questions liées aux charges supplémentaires dans la déclaration d'impôt des particuliers, au certificat de salaire et aux mesures extraordinaires pour les entreprises.
Quelles sont les conséquences de la pandémie sur ma déclaration d’impôt 2020?
J'ai dû télétravailler durant la période de la pandémie de COVID-19, que puis-je déduire?
Sous l'angle fiscal, le télétravail se définit comme l'occupation durable d'une pièce uniquement dédiée à l'activité professionnelle lorsqu'aucune place de travail n'est mise à disposition par l'employeur pour l'exercice de l'activité de son employé.
Dans le contexte spécifique du COVID-19, le télétravail rendu nécessaire en raison de la pandémie n'est pas considéré comme une activité durable.
Si vous répondez aux critères ci-dessus, vous pouvez déduire la part du loyer afférente à la pièce exclusivement dédiée à l'activité professionnelle. Vous pourrez être amené à nous démontrer que la pièce dédiée est affectée à un usage professionnel.
Il est rappelé que la déduction des frais professionnels est admise qu'à la condition qu'ils dépassent la déduction forfaitaire de 3% du salaire net (comprise dans une fourchette entre 599 francs et 1'697 francs à l'ICC, et entre 2'000 francs et 4'000 francs à l'IFD). Il vous appartiendra de joindre à votre déclaration fiscale une liste détaillée, justificatifs à l'appui des frais demandés ainsi qu'une copie du bail à loyer.
Le fait de télétravailler depuis une pièce commune (salon, salle à manger par exemple) ne donne lieu à aucune déduction particulière. Les frais pris en charge (ou remboursés) par l'employeur ou les dépenses relevant de la convenance personnelle ne sont pas déductibles.
Puis-je déduire l'achat de masques de protection, de gel hydro-alcoolique et de gants?
Les dépenses préventives ne sont pas déductibles au titre de frais médicaux. L'achat de masques de protection, de gel hydro-alcoolique et de gants intervenant sur recommandation des autorités sanitaires (par ex. OFSP) constituent des dépenses préventives.
Pour rappel, seuls les frais provoqués par la maladie et les accidents du contribuable sont déductibles au titre de frais médicaux. La circulaire fédérale n°11 du 31 août 2005 précise le cadre de la déduction. En substance, sont considérés comme des frais médicaux déductibles les dépenses engagées pour des traitements thérapeutiques c’est-à-dire des mesures destinées à conserver et rétablir l’état de santé physique ou psychique, notamment les traitements médicaux, les hospitalisations, les traitements médicamenteux, les vaccinations, les appareillages médicaux, les lunettes et lentilles de contact, les thérapies, les traitements de la toxicodépendance, etc.
Cependant, si l'achat de masques ou autres moyens de protection intervient dans le cadre d'une prescription du médecin en lien avec une maladie, les sommes engagées sont alors déductibles au titre de frais médicaux.
Qu'en est-il de mes frais de repas?
Si l'établissement (cafétéria, restaurant d'entreprise) a été majoritairement fermé durant l'année 2020 (plus de 120 jours), mon employeur ne doit pas cocher la case G de mon certificat de salaire.
Je ne pourrais faire valoir des frais de repas qu’à concurrence du nombre de jours de travail effectués sur le site de l’entreprise. Les frais de repas ne sont pas déductible lors des journées télétravaillées.
Sous certaines conditions (voir page 25 du guide fiscal), la déduction des frais forfaitaires pour frais professionnels (3%, minimum 599.-, maximum 1'697.-) peut être déplafonnée.
Si vous remplissez ces conditions, vous pouvez faire valoir vos frais de déplacements à hauteur de maximum :
- 500.- pour l'impôt cantonal et communal
- 3'000.- pour l'impôt fédéral
Quelles sont les conséquences du télétravail sur le certificat de salaire?
Les directives figurant dans le "Guide à l'établissement du certificat de salaire" n'ont pas changé.
Dès lors, ces indemnités doivent être déclarées sous le point 1 du certificat de salaire. Vous pouvez également détailler les informations de ce point sous le point 15 "Observations".
Cependant, si vous souhaitez, par souci de clarté, indiquer ces RHT sous un autre point, vous pouvez le faire figurer sous le point 7 avec la mention "RHT".
Mes employés ont télétravaillé, comment l'indiquer sur le certificat de salaire?
L'employeur n'a pas l'obligation de reporter cette information sur le certificat de salaire. Toutefois, celle-ci est utile pour justifier les frais demandés en déduction par le collaborateur concerné.
Vous pouvez indiquer, sous le point 15 "Observations" du certificat de salaire, la mention suivante: "Nombre de jours de télétravail: XXX".
Télétravail obligatoire, l'employeur a-t-il l'obligation de rembourser d'éventuels frais?
Selon les annonces du Conseil Fédéral du 13 janvier 2021:
"(...) Télétravail obligatoire
Les employeurs devront mettre en place le télétravail pour autant que la nature de leurs activités le permette et que cela soit possible sans efforts disproportionnés. Ils ne seront toutefois pas tenus de rembourser aux salariés d'éventuelles dépenses telles que les frais d'électricité ou de loyer, dans la mesure où il ne s'agit que d'une mesure temporaire. (...)"
Il s'agit d'une prestation imposable qui doit figurer sous le point 3 "Prestations non périodiques" ou le point 7 "Autres prestations" du certificat de salaire. Indiquer la mention suivante : "Forfait pour frais de télétravail: XXX".
Si les frais effectifs dépassent le montant de ce forfait, les employés concernés peuvent faire valoir déductions justificatifs à l’appui.
Il s'agit de remboursement de frais, selon l'article 327 CO (Code des obligations). Ces frais doivent figurer sous le point 13.1.2 "Autres" du certificat de salaire, avec la mention "Remboursement de matériel de télétravail".
Cette mention dans le certificat de salaire permettra à l'administration fiscale de vérifier que l'employé n'a pas eu de frais à sa charge, et que par conséquent il ne les fait pas valoir en déduction.
Aucune mention ne doit figurer sur le certificat de salaire, l'employeur se charge de fournir le matériel selon l'article 327 CO (Code des obligations). L'employé n'engage aucun frais.
L'employeur peut adapter le pourcentage de la "Part de service externe de XX%" sous le point 15 "Observations" du certificat de salaire, en fonction du nombre de jours télétravaillés.
Vous trouverez le mode de calcul dans la Communication-002-D-2016-f du 15 juillet 2016.
Vous pouvez indiquer, sous le point 15 "Observations" du certificat de salaire, la mention suivante: "Nombre de jours de télétravail: XXX".
L'employeur n'a pas l'obligation de reporter cette information sur le certificat de salaire. Toutefois, celle-ci est utile pour justifier les frais demandés en déduction par le collaborateur concerné.
Conséquences fiscales pour les entreprises des mesures extraordinaires de la Confédération, du canton et des communes
Si votre entreprise est concernée par une aide de la Confédération, du canton ou des communes dans le cadre de la pandémie, vous trouverez ci-dessous son éventuelle conséquence fiscale.
Ces mesures n'engendrent aucune conséquence fiscale directe, sous réserve des contribuables déployant une activité lucrative indépendante et tenant leur comptabilité selon la méthode de l'encaissement/décaissement, qui ne peuvent déduire fiscalement que les contributions effectivement versées durant la période fiscale considérée.
Pour l'entreprise, les indemnités perçues de la caisse de chômage constituent un produit imposable comptabilisé au compte de résultat et le salaire correspondant versé aux employés est déductible fiscalement.
Les montants perçus (par exemple pour compenser une partie du revenu suite à l'interruption partielle ou totale de votre activité en raison des restrictions imposées par la Confédération ou le canton) constituent un produit imposable comptabilisé au compte de résultat de l'indépendant. Ces indemnités sont versées nettes directement à l'indépendant après déduction des cotisations AVS/AI/APG. Pour éviter que ces cotisations soient perçues deux fois par la caisse de compensation, les indemnités en question doivent être déclarées distinctement dans l'annexe B2 de la déclaration d'impôt genevoise des indépendants, sous la rubrique 12.09 "Indemnités pour pertes de gains reçues".
Pour l'entreprise, les indemnités perçues constituent un produit imposable comptabilisé au compte de résultat et le montant correspondant versé au(x) cadre(s) avec fonction dirigeante concerné(s) est déductible fiscalement.
Les montants perçus constituent un produit imposable comptabilisé au compte de résultat de l'entreprise.
Les montants perçus constituent un produit imposable comptabilisé au compte de résultat de l'entreprise.
Les montants perçus constituent un produit imposable comptabilisé au compte de résultat de l'entreprise.
Les montants perçus à ce titre par ces établissements se traduisent pour ceux-ci par une réduction correspondante des frais déductibles fiscalement figurant au cote de résultat.
Pour le locataire, l'exonération (partielle – voire totale) du loyer commercial se traduit par une réduction de la déduction fiscale liée au loyer commercial, puisque ce dernier n’est déductible qu'à concurrence du montant (plus bas, compte tenu de l'exonération) effectivement payé durant la période fiscale concernée.
Pour le bailleur, l'exonération (partielle – voire totale) octroyée au locataire se traduit par une baisse des revenus locatifs et donc des produits imposables. Les montants perçus par le bailleur de la part de l'Etat à titre de compensation constituent des revenus locatifs et donc des produits imposables.
Les liquidités perçues dans le cadre de ces crédits n'engendrent aucune conséquence fiscale particulière directe pour le contribuable. Exceptionnellement, ces crédits pourraient avoir une influence pour les personnes morales financées (partiellement) par des prêts actionnaires et concernées du point de vue fiscal par une problématique de sous-capitalisation. Les éventuelles demandes pour un traitement particulier de ces crédits dans le cadre du calcul de la sous-capitalisation peuvent être adressées à la Direction des affaires fiscales.
Non, suite à une analyse de notre Administration, les provisions comptabilisées en 2019, suite à une décision de l'entreprise et à un paiement postérieur au 25 mars 2020 ne constituent pas des charges justifiées par l'usage commercial. En effet, l'entreprise n'agit ni dans l'esprit de l'Information de 10/99 qui permet de constituer des réserves de contributions patronales, ni dans l'esprit de l'Ordonnance COVID-19 qui permet à l'employeur de garder des liquidités.
Non, suite à une analyse de notre Administration et au niveau de la Conférence Suisse des impôts (CSI), nous vous informons que les personnes morales et les sociétés de personnes ne peuvent pas constituer des provisions spéciales déductibles fiscalement en 2019 pour tenir compte des pertes futures prévisibles résultant des effets de la pandémie. En effet, les provisions sont admises fiscalement lorsque les risques de pertes ou les obligations ont pris naissance dans l'exercice commercial au cours duquel la provision est constituée. Or, en l'espèce, comme les effets économiques de la pandémie du Coronavirus n'étaient pas encore prévisibles en 2019, rien dans la législation fiscale ne permet de prendre en compte de telles provisions.
Seules sont admises fiscalement les provisions pour risques de pertes ou obligations qui ont pris naissance dans l'exercice commercial au cours duquel la provision est constituée. Par conséquent, comme en 2019, il ne sera pas possible, en 2020, pour une entreprise, de constituer des provisions spéciales déductibles fiscalement en 2020 pour tenir compte des pertes prévisibles pour 2021 résultant des effets de la pandémie de Coronavirus, ces provisions étant assimilables à des réserves pour charges futures (principe de périodicité).